CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE ET DE LIVRAISON DE TROX HESCO SCHWEIZ AG | TROX HESCO Schweiz AG

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE ET DE LIVRAISON DE TROX HESCO SCHWEIZ AG

1. Généralités

1.1 Les conditions générales ci-après (ci-après "CGVL") s’appliquent à toutes les relations contractuelles entre TROX HESCO Schweiz AG (ci-après "TROX HESCO") et ses clients (ci-après "clients" ou "client"). Par sa commande, le client reconnaît expressément les présentes conditions générales.

1.2 Toutes dérogations, à savoir l’acceptation d’autres conditions générales telles que par exemple les normes SIA, les condi-tions d’achat de l’acheteur, etc., ne sont productrices d’effets de droit que si TROX HESCO l’a confirmé par écrit. Des con-ditions individuelles de la société TROX HESCO sont utilisées pour la prise en charge de services tels que la mise en ser-vice, l'exploitation d'échantillons, l'assemblage et l'élaboration de schémas globaux.

1.3 L'ensemble des documents énumérés ci-dessous sont parties intégrantes du contrat entre TROX HESCO et le client. En cas de contradiction, l'ordre de priorité suivant fait foi:

a) le contrat écrit, conformément à la confirmation de commande de TROX HESCO pour la commande con-cernée,

b) la confirmation de commande,

c) l'offre écrite de TROX HESCO à la base du contrat ou l'offre faite par e-mail,

d) les présentes CGVL

e) la déclaration de protection des données disponible sur le site Internet de TROX HESCO,

f) les autres documents mentionnés dans les présentes CGVL, dans la mesure où ils sont pertinents.

1.4 Si le client met à disposition des matériaux en vue de leur transformation ultérieure, ceux-ci doivent être livrés gratuite-ment à l'usine de TROX HESCO et leurs caractéristiques doi-vent permettre la transformation en question. Les parties conviennent que l'ensemble des frais relatifs à l'acquisition, à l'assurance, au transport et au déchargement sont à la charge du client.

1.5 S'il existe plusieurs versions linguistiques des présentes CGVL, seule la version allemande est décisive.

1.6 Par ailleurs, les dispositions du Droit des obligations suisse s'appliquent.

2. Confirmations de commande, modifications des com-mandes passées, annulations

2.1 La confirmation de commande de TROX HESCO fait foi quant à la conclusion du contrat, à l’étendue et à l’exécution de la li-vraison. Les spécifications indiquées dans la confirmation de commande sont contraignantes.

2.2 Les matériels et prestations non énoncés dans la confirmation de commande seront facturés à part.

2.3 Les modifications, ajouts, spécifications ou annulations des commandes ne valent que si TROX HESCO a déclaré par écrit ou par e-mail les accepter. En outre, les frais qu’elles engendrent vont à la charge du client.

3. Prix

3.1 Les prix énoncés dans les documents peuvent être modifies à tout moment et sans préavis unilatéral par TROX HESCO.

3.2 Sauf convention contraire, les prix de TROX HESCO sont nets, "FCA 8630 Rüti (ZH)"; (Incoterms® 2020) pour les li-vraisons hors de Suisse et "DAP chantier" pour les livraisons en Suisse sans emballage, inclus transport et sans assurance et hors taxe sur le chiffre d'affaires et taxe à la valeur ajoutée légale.

4. Illustrations, propriétés et conditions techniques

4.1 Les indications techniques, illustrations, cotes, schémas normalisés et poids mentionnés dans les prospectus comme bases des offres demeurent non contractuels aussi long-temps qu’ils ne composent pas une partie d’une confirmation de commande. Sous réserve de modifications de la concep-tion. Les matériels peuvent être remplacés par des matériels équivalents. Dans des cas particulier, il faudra exiger des croquis cotés contractuels.

4.2 Le client doit informer TROX HESCO sur les conditions tech-niques dans lesquelles fonctionne le système de l’installation dans la mesure où lesdites conditions diffèrent des recom-mandations générales.

5. Droits d’auteur et propriété des plans et documents techniques

5.1 Les plans et documents techniques qui sont remis au client et ne forment pas partie intégrante du matériel et de son utilisa-tion demeurent propriété de TROX HESCO. Leur utilisation et leur communication après modification ou non modifiés ne sont autorisées que si TROX HESCO en a donné l’autorisation écrite.

6. Conditions de livraison

6.1 Les conditions de livraison convenues avec le client sont dé-finies dans la confirmation de commande. Si aucun accord n'a été conclu, la livraison s'effectue selon le terme "FCA 8630 Rüti (ZH)“ (Incoterms® 2020) pour les livraisons hors de Suisse et "DAP chantier" pour les livraisons en Suisse.

6.2 Le jour de livraison est indiqué avec autant de précision que possible, au mieux des capacités de prévision. Il n’est toute-fois pas possible de le garantir. Si toutefois des dates de li-vraison ont été expressément convenues, elles sont contrac-tuelles (marché à terme).

6.3 Sauf convention contraire, le délai de livraison est réputé res-pecté, pour les livraisons hors de Suisse, si la marchandise a été remise au transporteur convenu avant la fin du délai de li-vraison ("FCA 8630 Rüti (ZH)“, Incoterms® 2020) et, pour les livraisons en Suisse, lorsque la marchandise est arrivée à l'adresse convenue et quelle est prête à être déchargée ("DAP chantier", Incoterms® 2020).

6.4 TROX HESCO est en droit de retenir une livraison si le client ne remplit pas les conditions de paiement convenues.

6.5 Si le client n’enlève pas la marchandise à la date de livraison convenue, TROX HESCO est en droit de facturer la marchan-dise. Les parties contractantes négocieront une solution à l’amiable quant aux coûts subséquents d’un stockage. Pour le reste, l'article 9 s'applique par analogie.

6.6 Si les commandes sont passées sur appel, TROX HESCO ne fabriquera la marchandise commandée qu’après réception de l’appel.

6.7 Le client est en droit de faire valoir une indemnité de retard au titre de livraisons tardives, à condition que la faute du retard incombe, preuve à l’appui, à TROX HESCO.

6.8 L’indemnité de retard se chiffre à 0,5% du prix contractuel de la partie de la livraison en retard, par semaine révolue de re-tard, et ne peut au total pas dépasser 5% dudit prix. Les deux premières semaines de retard n’ouvrent aucun droit à indem-nisation du retard.

6.9 Après avoir atteint le montant maximum de l’indemnité de re-tard, le client doit par écrit fixer un moratoire d’exécution rai-sonnable à TROX HESCO. Si TROX HESCO ne respecte pas ce moratoire pour des motifs dont TROX HESCO doit ré-pondre, le client est en droit de refuser de recevoir la partie en retard de la livraison. Si pour des motifs économiques il est intolérable pour le client d’accepter de recevoir une livraison partielle, il est en droit de résilier le contrat et d’exiger le rem-boursement des montants déjà versés, ceci contre restitution des livraisons effectuées.

6.10 Au titre du retard de la livraison ou des prestations, le client ne détient aucuns droits et prétentions hormis ceux expres-sément énoncés ci-dessus. Cette restriction ne vaut pas en cas d’intention illégale ou de négligence grave du fournisseur, mais elle vaut toutefois aussi en cas d’intention illégale ou de négligence grave de la part d’auxiliaires d’exécution.

6.11 Les vices encourus par les matières premières, les perturba-tions du service et les cas de force majeure délient TROX HESCO, pendant la durée de tels empêchements et de leurs conséquences, des obligations de livrer contractées, sans qu’il revienne de dommages et intérêts au client.

7. Conditions d’expédition / de transport

7.1 TROX HESCO est libre de choisir le moyen de transport pour les livraisons en Suisse ("DAP chantier", Incoterms® 2020). Les livraisons ferroviaires ont lieu franco gare suisse en val-lée, les livraisons par camion franco chantier, déchargement non compris. Si le chantier n’est pas accessible aux camions, le client doit définir à temps le lieu où livrer.

7.2 L'emballage de la marchandise est sous la responsabilité de TROX HESCO. TROX HESCO met en œuvre les emballages et moyen de transport qu’elle juge appropriés. Les frais d’emballage seront facturés au client.

7.3 Les emballages et moyens de transport expressément factu-rés et spécifiés sont portés au crédit s’ils sont renvoyés dans un délai d’un mois franco usine de livraison et en parfait état.

7.4 Les suppléments de coûts vont à la charge du client s’ils ont été engendrés par des desiderata spéciaux (express, horaires d’arrivée spéciaux, etc.).

7.5 Les réclamations au titre de dégâts survenus en cours de transport devront être notifiées par le client, immédiatement après les avoir découverts, aux chemins de fer, à la poste ou au transporteur.

8. Transfert de des risques et profits

8.1 Une fois la livraison effectuée (cf. l'article 6.3), les risques et profits sont transférés au client. Si le client vient chercher la marchandise à l’usine ou si elle est expédiée par le biais d’un transporteur, les risques et profits sont transférés au client à l’instant où la livraison quitte l’usine.

8.2 Si le montage de la marchandise est effectué par du person-nel de TROX HESCO, les risques et profits sont transférés au client au moment où s’achève le montage.

9. Demeure du créancier et violation d'autres devoirs de coopérer

9.1 En cas de demeure du créancier ou de violation d'autres de-voirs de coopérer, TROX HESCO est en droit d'exiger une in-demnisation pour le dommage subi, y compris les éventuels frais supplémentaires. Dans ce cas, le risque de perte acci-dentelle ou de détérioration accidentelle de la marchandise est transféré au client dès le moment où le client tombe en de-meure. En cas de non-respect par le client de ses obligations de coopérer, TROX HESCO est par ailleurs autorisé à modi-fier la date de livraison conformément à la clause 6.2.

10. Prescriptions applicables dans le pays de destination et droit du commerce extérieur

10.1 Le client est tenu d'attirer l'attention de TROX HESCO au plus tard lors de la passation de la commande sur toutes les pres-criptions et normes applicables dans le pays de destination et concernant l'exécution des livraisons et prestations, l'exploita-tion ainsi que la prévention des maladies et accidents.

10.2 Le client s’engage à indemniser intégralement TROX HESCO si celle-ci est poursuivie en justice en raison du non-respect par le client de l'obligation d'informer susmentionnée.

10.3 S'agissant des produits achetés chez TROX HESCO, le client est tenu de respecter toutes les lois et prescriptions appli-cables du droit du commerce extérieur, en particulier les prescriptions sur le contrôle des exportations et les embargos commerciaux applicables. Sont concernées les prescriptions nationales et étrangères, en particulier mais pas exclusive-ment, les prescriptions de l'administration américaine des ex-portations et les prescriptions de l'UE. Les produits achetés auprès de TROX HESCO ne peuvent être revendus, exportés, réexportés, distribués, transférés ou autrement cédés, direc-tement ou indirectement, sans respecter au préalable toutes les restrictions, obtenir toutes les décisions administratives nécessaires et accomplir toutes les formalités requises par les lois, prescriptions et autres règlementations précitées.

11. Réserve de propriété

11.1 TROX HESCO reste propriétaire de toutes ses livraisons jusqu’à ce qu’il ait reçu l’intégralité des paiements conformé-ment au contrat.

11.2 Le client est tenu de participer aux mesures nécessaires à la protection de la propriété de TROX HESCO; il autorise no-tamment TROX HESCO, à la conclusion du contrat et aux frais du client, à inscrire ou à mentionner la réserve de pro-priété dans les registres publics, les livres ou tout document similaire, conformément à la législation du pays concerné, et à accomplir toutes les formalités y afférentes.

11.3 Le client maintiendra à ses frais les objets livrés en bon état pendant toute la durée de la réserve de propriété et les assu-rera en faveur de TROX HESCO contre le vol, le bris, l’incendie, les dégâts d’eau et autres risques. De plus, il pren-dra toutes les mesures adéquates afin que le droit de proprié-té de TROX HESCO ne soit ni lésé ni annihilé.

12. Reprise de marchandises

12.1 TROX HESCO peut, selon son libre choix et après accord écrit souscrit avec le client, reprendre des marchandises en stocks à la condition que, à la date de l’accord, ces dernières figurent encore dans la gamme livrée et soient neuves comme en sortie d’usine (max. 6 mois après la livraison, non utilisé, dans son emballage d’origine). Elle n’est toutefois ten-ue par aucune obligation de reprise.

12.2 Les produits que TROX HESCO Schweiz AG ne détient pas en stocks, c’est-à-dire qu’elle fabrique sur commande, ne sont pas repris.

12.3 Le renvoi franco site convenu, avec le bordereau de livraison, doit avoir lieu dans les 30 jours consécutifs à la livraison et seulement après l’avoir préalablement annoncé. Éléments qui seront déduits d’un avoir: droit pour vérification, frais d’expédition, frais de remise en état éventuels et frais de re-maniement. La déduction minimum au titre des remaniements s’élève à 30% de la valeur nette facturée, mais au minimum à 150.00 CHF pour autant que la marchandise et l’emballage soient dans un état impeccable. Le paiement de la note de crédit est exclu. Le montant ne peut être pris en compte que sur des commandes futures.

13. Vérification / Réclamation à réception de la livraison

13.1 Le client s’oblige à vérifier les marchandises immédiatement après réception. Les marchandises qui ne se conforment pas au bordereau de livraison ou présentent des vices consta-tables devront faire l’objet d’une réclamation écrite par le client dans les 8 jours comptés depuis celui de la réception (concernant les dégâts en cours de transport, voir la clause 7.5). S’il manque à le faire, les livraisons et prestations seront réputées approuvées.

13.2 Une réclamation non émise dans les délais entraîne l’extinction de l’obligation à garantie légale (garantie fabricant) de TROX HESCO.

13.3 Si le client souhaite des vérifications à réception et si celles-ci ne sont pas expressément comprises dans l’étendue des fournitures, il faut les convenir par écrit et elles vont à la charge du client. Si les contrôles à réception ne peuvent pas être réalisés dans le délai fixé pour des motifs dont TROX HESCO n’a pas à répondre, les propriétés qui auraient dues être constatées lors de ces vérifications seront réputées pré-sentes conformément à la clause 13.1 jusqu’à ce que le client apporte la preuve du contraire.

13.4 Les réclamations n’ont pas pour effet de suspendre le délai de règlement.

14. Réclamation à réception de la marchandise, vices cachés

14.1 Le client doit émettre réclamation (procédure analogue à celle de la clause 13) des vices constatables à réception, dès qu’il les a détectés, dans c'est-à-dire dans les 8 jours suivant la découverte, au plus tard toutefois avant qu’expirent les délais de garantie conformément à l’article 15.

15. Délais de garantie / Durée et commencement

15.1 La garantie couvrant les composants de climatisation et de ventilation est de 12 mois à compter de la mise en service, mais au maximum de 24 mois à compter du jour de livraison lorsque la mise en service ne peut pas avoir lieu avant en rai-son de retards intervenus dans la construction.

15.2 La garantie est de 12 mois courant depuis le jour de livraison pour toutes les autres marchandises, même si elles ont été montées dans ou sur des appareils. Ceci concerne par exemple les systèmes de commande, de régulation, les con-trôleurs de débit, régulateurs de flux volumiques, les trappes coupe-feu, ventilateurs, etc.

15.3 Aux marchandises livrées a posteriori dans le but d’honorer les garanties offertes conformément à l’article 16 s’appliquent les délais de garantie de base (sans prolongation) conformé-ment à l’article 15.1 et 15.2. Toutefois n’est pas prolongé le délai affecté aux parties, non entachées de vices, de la mar-chandise livrée à l’origine.

16. Garantie

16.1 La garantie couvre également les prestations indiquées dans les catalogues TROX HESCO, les prestations confirmées et l’absence de vice dans les propriétés des marchandises.

16.2 TROX HESCO remplit ses obligations à garantie en élisant li-brement soit de réparer les marchandises ou parties de l’installation défectueuses, soit en fournissant gratuitement des pièces de rechange départ usine. Toutes prétentions du client dépassant ce qui précède sont exclues, notamment les prétentions à minoration ou rédhibition, celles à rembourse-ment des frais encourus par le client au titre du remplace-ment, à dommages et intérêts, au titre des frais encourus pour déterminer les causes du dommage, des expertises, dommages subséquents (interruption de service, dégâts des eaux, pollution environnementale, etc.) entre autres.

16.3 Si toutefois le client est contraint d’effectuer lui-même le rem-placement ou la réparation des pièces défectueuses pour des raisons impératives de délais (cas d’urgence), TROX HESCO ne prend en charge qu’après consultation mutuelle préalable et autorisation écrite, les coûts à justifier et conformément aux tarifs sectoriels habituels des régies. Les remplacements effectués à l’étranger ne sont pas inclus dans cette règle.

16.4 Ces obligations à garantie ne valent que si TROX HESCO a été informée à temps d’un dommage survenu (cf. les articles 13. et 14.).

16.5 La garantie expire si le client ou des tiers apportent des modi-fications ou effectuent des réparations sans le consentement écrit de TROX HESCO.

16.6 Il incombe au client d’instaurer les conditions cadres requises pour que les prestations selon justificatif puissent être norma-lement accomplies.

16.7 Conformément à l’AEAI, l’installateur s’engage à monter les produits de protection incendie conformément aux modes d’emploi et notices d’installation du fabricant. Les autres types d’utilisation ne sont pas autorisés. En cas d’application non validée, aucune garantie ne pourra s’appliquer.

16.8 Sont exclus de la garantie les dommages provoqués par la force majeure, des concepts d’installation et des exécutions qui ne se conforment pas à l’état référentiel de la technique au moment concerné, en outre le non-respect des directives techniques de TROX HESCO relatives à la projection, au montage, à la mise en service, à l’exploitation et à la mainte-nance, ainsi qu’un travail inexpert réalisé par des tiers.

16.9 Sont en outre exclus de la garantie les vices engendrés par une maintenance, une vérification non effectuée, ou par des dégâts dus à la pénétration d’eau.

16.10 Sont également exclues de la garantie les pièces exposées à une usure naturelle.

16.11 Sont par ailleurs exclus les dommages engendrés par l’emploi de vecteurs énergétique inadaptés (chaleur, froid), les dégâts dus à la corrosion, notamment si des dispositifs détartrants, etc., ont été raccordés aux installations de retraitement d’eau, ou des produits antigel inadaptés ont été versés dedans, en outre les dommages provoqués par un raccordement élec-trique inexpert ainsi que par l’absence d’une protection élec-trique suffisante, la présence d’eau corrosive, d’une pression d’eau trop élevée, un détartrage inexpert, des facteurs chi-miques ou électrolytiques, etc.

16.12 La garantie ne vaut pas pendant la vidange périodique ou pro-longée de l’installation, en cas d’exploitation à la vapeur, d’ajout de substances à l’eau de chauffage ou de refroidisse-ment pouvant avoir un effet corrosif sur l’acier, le cuivre ou les matériaux d’étanchéité, en présence d’un dépôt excessif de boues dans des parties de l’installation et si de l’oxygène est entraîné à pénétrer temporairement ou en permanence dans l’installation.

16.13 Sont exclus tous les droits et revendications liés à l’utilisation et l’installation non conformes au mode d’emploi et aux con-signes d’installation. TROX HESCO n’est pas obligé d’effectuer des contrôles gratuits des livraisons reçues sur site.

17. Responsabilité

17.1 La responsabilité de TROX HESCO est illimitée dans les cas où une garantie a été expressément assumée. TROX HESCO est également responsable, sans limitation, des atteintes à la vie, à l'intégrité physique ou à la santé. Toute autre responsa-bilité contractuelle ou extracontractuelle, sous réserve de l'intention et de la négligence grave ainsi que de toute respon-sabilité fondée sur des dispositions légales impératives, en particulier de la loi sur la responsabilité du fait des produits, est exclue.

17.2 La responsabilité contractuelle et extracontractuelle de TROX HESCO pour des dommages indirects (p. ex. dommage con-sécutif au défaut, dommage réfléchi ou indirect, gain manqué ou prétentions de la part d'acheteurs tiers) est exclue dans la mesure où aucune disposition légale impérative, en particulier relative au droit de la sécurité des produits, ne s'y oppose. L'allocation éventuelle, au cas particulier, d'une indemnité par TROX HESCO, est toujours sans effet préjudiciel et sans re-connaissance d'une quelconque obligation.

17.3 Les présentes conditions régissent définitivement tous les cas de violations contractuelles et leurs conséquences juri-diques, ainsi que toutes les prétentions du client, quel que soit le motif juridique pour lequel il les émet. En particulier, toutes les réclamations qui ne sont pas expressément men-tionnées sont exclues.

17.4 Les présentes limitations de responsabilité s'appliquent éga-lement, en termes de cause et de montant, aux employés, représentants légaux et/ou autre personnel auxiliaire de TROX HESCO.

18. Conditions de paiement

18.1 Le délai de paiement est de 30 jours nets à compter de la date de facture.

18.2 Les délais de paiement convenus devront également être res-pectés si des retards quelconques surviennent après que la livraison a quitté l’usine. Le client s’interdit de minorer les paiements ou de les retenir en raison de réclamations, d’avoir non encore crédités ou de créances client.

18.3 Les paiements devront être effectués même lorsque des par-ties non essentielles manquent, qui ne gênent cependant pas l’utilisation de la livraison, ou s’il faut effectuer des retouches sur la livraison.

18.4 Les paiements en retard sont producteurs d’intérêts au taux bancaire habituel.

18.5 TROX HESCO est en droit de faire dépendre le départ en li-vraison des commande en cours de ce que les créances échues soient réglées, voire d’annuler carrément la com-mande.

18.6 A partir d’un certain volume de commande et si cela a été convenu d’avance, un tiers à régler d’avance du montant total de la commande est facturé immédiatement après réception de la confirmation de commande.

18.7 Les réclamations du client, qu’elles résultent du même contrat ou non, ne peuvent être compensées par le client qu'avec le consentement écrit de TROX HESCO.

19. Protection des données

19.1 TROX HESCO utilise les données personnelles fournies par le client pour l'exécution et le traitement des commandes ou des demandes de renseignements, pour la facturation, pour le maintien de la relation client en cours, pour garantir le fonc-tionnement et la sécurité de fonctionnement, pour remplir les obligations légales et à des fins de marketing. Dans la me-sure où la loi le permet et où elle le juge approprié, TROX HESCO peut, dans le cadre de ses activités commerciales, divulguer à des tiers en Suisse et à l'étranger (prestataires de services, fournisseurs et autres partenaires contractuels de TROX HESCO) les données personnelles collectées aux fins de TROX HESCO ou à leurs propres fins. Les données sont en particulier transmises à la société de transport responsable de la livraison (dans la mesure où cela est nécessaire à la li-vraison de la marchandise), aux responsables du traitement des données de commande de TROX HESCO en Suisse et à l'étranger et aux sociétés du groupe de TROX HESCO en Al-lemagne et à l'étranger. En tant que client, vous acceptez ex-pressément cette utilisation de vos données. En outre, il est fait référence à la politique de confidentialité de TROX HES-CO, disponible sur le site Web <https://www.troxhesco.ch/>. En passant commande, le client confirme qu'il a pris connais-sance de cette déclaration de protection des données et qu'il accepte les dispositions de la déclaration de protection des données.

20. Dispositions finales

20.1 Si l’une des dispositions du présent contrat s’avère entière-ment ou partiellement nulle ou inexécutable ou si elle devient nulle ou inexécutable en raison d’un changement dans la légi-slation survenu après la conclusion du contrat, les autres dis-positions et la validité du contrat dans son ensemble n’en se-ront pas affectées. La disposition nulle ou inexécutable doit être remplacée par une disposition efficace et exécutable dont le sens et le but se rapprochent le plus possible de ceux de la disposition nulle. Si le contrat s’avère lacunaire, les conditions qui sont réputées convenues sont celles qui correspondent au sens et au but du contrat et qui auraient été décidées au moment de la conclusion du contrat.

20.2 Responsable de tous les litiges entre le client et TROX HES-CO sont les tribunaux ordinaires au siège de TROX HESCO, CH-8630 Rüti ZH. TROX HESCO est autorisé à poursuivre le client à son siège.

20.3 Le présent contrat est régi par le droit matériel suisse. La Convention des Nations Unies sur les contrats de vente in-ternationale de marchandises, du 11 avril 1980 ("droit de vente viennois“) n’est pas applicable.

(état: août 2019)

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